Référendum constitutionnel du 21 septembre : Pourquoi le OUI !
La République de Guinée s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Évidemment, le dimanche 21 septembre 2025, le vaillant peuple de Guinée se prononcera sur le Projet de nouvelle Constitution, ce texte fondamental de 199 articles repartis sur trois (3) grandes parties, devant régir la future organisation politique de notre pays.
Pourquoi voter OUI ?
Certes, ce sera prétentieux de soutenir que ce Projet de nouvelle Constitution est parfait, dans la mesure où la perfection n’appartient qu’au maitre du visible et de l’invisible : Allah. Cependant, dire aussi qu’il trahit le combat des pères fondateurs, est également en déphasage avec la réalité, car, en plus de consolider la position de ces derniers sur certaines questions, il apporte des innovations majeures de rupture. Dans son PRÉAMBULE par exemple, il réaffirme :
▪︎le rôle historique de la Guinée dans la lutte contre la domination et l’expansion coloniales ainsi que dans les processus d’accession à l’indépendance des Peuples africains et la responsabilité que celui-ci lui inspire en termes de sauvegarde et de promotion de la liberté ;
▪︎la diversité ethnique, linguistique, culturelle et religieuse de notre pays et sa résolution à promouvoir une Nation unie, solidaire, tolérante, juste, pacifique et prospère ;
▪︎l’inaliénabilité de la souveraineté de notre pays sur toutes ses ressources naturelles et ses richesses nationales.
Dans sa PREMIÈRE PARTIE relative à l’État, aux principes fondamentaux de la République et aux droits et devoirs :
▪︎l’article premier consacre l’indication explicite des représentants légitimes investis du pouvoir d’exercer la souveraineté nationale (le Président de la République et les membres du Parlement).
▪︎l’article 2 garantit la participation de la société civile à l’éducation civique des citoyens, concurremment à l’État et aux partis politiques. Il consacre également l’obligation, pour l’État, d’assurer l’harmonie entre les valeurs républicaines et démocratiques et entre celles-ci et les valeurs traditionnelles guinéennes.
▪︎l’article 3 affirme explicitement la participation des citoyens, concurremment aux partis politiques, à l’animation de la vie politique et à l’expression du suffrage. Il consacre aussi l’obligation, pour tout parti politique, d’être implanté sur toute l’étendue du territoire national, de se soumettre aux principes d’inclusion, de diversité, de parité, de reddition des comptes, de promotion de l’alternance démocratique en leur sein et de respect des décisions des institutions et organes de l’État.
▪︎l’article 4 prescrit la détermination des Sceaux et Armoiries de la République par voie législative.
▪︎l’article 5 reconnait le statut de langues officielles aux langues nationales. Il reconnait également au français le statut de langue officielle et celui de langue de travail. En outre, il consacre l’obligation, pour l’État, de promouvoir l’enseignement des langues nationales et de traduire les lois et les actes officiels de la République dans les langues nationales.
▪︎l’article 7 interdit les discriminations basées sur le patronyme ou le prénom, la langue, l’état physique ou mental. Il consacre aussi l’obligation, pour l’État, de promouvoir la parité homme/femme.
▪︎l’article 20 reconnait le droit de pétition aux citoyens inscrits sur une liste électorale, un droit destiné à leur permettre de faire obligatoirement inscrire des sujets spécifiques en question à l’ordre du jour de chacune des deux (2) chambres du Parlement.
▪︎l’article 2 prescrit,
°la priorité de l’éducation nationale dans les politiques publiques.
°l’obligation, pour l’État, de promouvoir l’éducation civique des citoyens à tous les âges.
°l’obligation, pour l’État, de garantir la gratuité de l’enseignement, l’accès obligatoire des enfants à l’âge de cinq (5) ans au plus tard et leur maintien à l’école, au moins jusqu’à l’âge de 17 ans.
°l’obligation, pour l’État, de garantir aux jeunes guinéens la gratuité de la formation professionnelle, technique et de l’enseignement supérieur à tous les cycles, dans les institutions de formation et d’enseignement supérieur publiques.
°l’obligation, pour l’État, de créer les conditions d’accès des étudiants et des diplômés au stage professionnel.
°l’obligation, pour l’État, de garantir une allocation budgétaire adéquate au secteur de l’éducation et de la formation.
▪︎l’article 22 prescrit :
°la priorité de l’accès à la santé dans les politiques publiques.
°l’obligation, pour l’État, de garantir à tous les Guinéens la couverture santé universelle.
°l’obligation, pour l’État, de prendre des mesures nécessaires à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les épidémies.
°l’obligation, pour l’État, de garantir une allocation budgétaire adéquate au secteur de la santé, dans les conditions déterminées par la loi.
▪︎l’article 26 consacre la mise en place, par l’État, d’un service civique et militaire pour les jeunes.
▪︎l’article 27 prescrit l’obligation, pour l’État, de garantir et promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap aux infrastructures à usage public et aux moyens de transports publics, à la formation, aux emplois publics et privés ainsi qu’aux opportunités d’auto-emploi.
▪︎l’article 28 consacre les privilèges et avantages accordés aux personnes âgées, ayant accompli des actes méritoires au service de la Nation.
▪︎l’article 29 consacre le droit de participation des Guinéens établis à l’étranger à la vie de la Nation et l’obligation, pour l’État, de garantir leur représentation au sein du Parlement.
▪︎l’article 31 consacre le droit de chaque personne à la compréhension de la Constitution et fait obligation à l’État d’assurer l’enseignement et la vulgarisation de la Constitution, y compris dans les langues nationales.
▪︎l’article 36 consacre une gestion saine dans le recouvrement des impôts et lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.
▪︎l’article 39 consacre le devoir, pour tout citoyen, de défendre l’intégrité du territoire national et de s’opposer à toute forme anticonstitutionnelle d’accession, de maintien ou de transmission du pouvoir.
Dans sa DEUXIÈME PARTIE relative aux Institutions de la République,
▪︎l’article 42 consacre la fixation des principes sur la base desquels sont choisies des personnalités ayant vocation à animer les Institutions (des principes de probité, d’intégrité, d’inclusion, d’expérience et de compétence).
▪︎l’article 45 consacre les candidatures indépendantes à l’élection présidentielle, sous réserve de parrainage.
▪︎l’article 56 consacre l’obligation, pour le Président de la République, durant son mandat, d’informer le Parlement de tout séjour officiel qu’il envisage en dehors du territoire national.
▪︎l’article 69 consacre l’obligation, pour le Président de la République, de prononcer, une fois par an, le discours sur l’état de la Nation devant la Conférence des Institutions convoquée par le Parlement.
▪︎l’article 70 fixe les conditions du référendum législatif.
▪︎l’article 72 consacre l’élévation du Président du Sénat en deuxième autorité, après le Président de l’Assemblée nationale, ayant vocation à assurer l’intérim des fonctions de Président de la République, en cas de vacance de celles-ci.
▪︎l’article 74 consacre l’immunité civile et pénale pour les présidents de la République dans le cadre des actes accomplis dans l’exercice régulier de leur fonction durant leur mandat.
▪︎l’article 75 attribue, aux anciens présidents d’Institutions et aux anciens premiers ministres, des privilèges, avantages matériels, financiers et une protection, au terme de leurs fonctions.
▪︎l’article 80 fixe les critères sur la base desquels le Premier ministre est nommé (des critères d’intégrité, d’expérience professionnelle et de haute qualification dans l’un des domaines économique, social, juridique, technique ou scientifique et leur bonne connaissance des réalités socio-politiques, économiques et culturelles du pays).
▪︎l’article 82 consacre l’obligation, pour le Premier ministre, de déposer à la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite, sur l’honneur, de ses biens au début et à la fin de ses fonctions et l’extension de cette obligation aux membres du gouvernement, au Gouverneur et Vice-gouverneurs de la Banque Centrale, aux premiers responsables des corps de contrôle de l’État, aux directeurs des régies financières de l’État.
▪︎l’article 84 consacre le renvoi explicite à une loi organique pour la définition des emplois civils auxquels le Premier ministre nomme, sur la base des principes d’égalité, de probité, d’inclusion, de compétence et de représentation territoriale.
▪︎l’article 88 consacre l’obligation, pour tout membre du Gouvernement, auquel le Premier ministre requiert des informations, des documents ou des explications liées à la gestion de son département, d’y répondre.
▪︎l’article 90 reconnait aux membres du Gouvernement des avantages et des privilèges définis par la loi.
▪︎l’article 91 consacre le Sénat en tant que deuxième chambre du Parlement, parallèlement à l’Assemblée nationale.
▪︎l’article 93 consacre le Conseil de la Nation en tant que réunion de l’Assemblée nationale et du Sénat.
▪︎l’article 96 consacre la session ordinaire unique pour le parlement.
▪︎l’article 103 consacre les candidatures indépendantes aux élections législatives.
▪︎l’article 105 consacre l’élection du tiers (1/3) des députés au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle. Il consacre aussi le principe de répartition des sièges non attribués au quotient électoral à la plus forte moyenne au profit des candidatures des femmes et des personnes en situation de handicap.
▪︎l’article 112 reconnait au Sénat la possibilité de saisine, à l’initiative du Président de la République, pour avis sur les propositions de nomination aux hautes fonctions civiles.
▪︎l’article 113 reconnait au sénat la mission de concourt à la préservation de la paix sociale et de l’unité nationale. Il lui reconnait aussi la mission de veille à la sauvegarde des us et coutumes, des valeurs morales et traditionnelles guinéennes.
▪︎l’article 120 consacre la faculté, pour le Premier ministre, de demander l’inscription, par priorité à l’ordre du jour, d’un projet, d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale.
▪︎l’article 125 consacre la soumission du vote de la loi de finances de l’exercice budgétaire N+1 par l’Assemblée nationale à la condition de s’assurer que les ressources collectées au titre de l’exercice N, pour le compte des collectivités locales, ont été rétrocédées à hauteur d’au moins soixante-dix pourcent (70%).
▪︎l’article 129 reconnait à la Cour suprême le pouvoir d’ordonner l’enregistrement et la publication de la loi au Journal officiel de la République, lorsque le Président de la République ne la promulgue pas dans les délais.
▪︎l’article 133 consacre l’obligation, pour le Gouvernement, de fournir à l’Assemblée nationale ou au Sénat tout document, toute information et toute explication qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.
▪︎l’article 140 consacre le contrôle par voie d’action, en plus du contrôle par voie d’exception, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois.
▪︎l’article 143 reconnait aux associations, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, de l’intérêt pour agir par voie d’action devant la Cour constitutionnelle. Il reconnait aussi au Premier ministre, au Président de la Commission nationale de l’Éducation civique et des Droits de l’Homme ainsi qu’au Président de la Commission nationale pour le développement le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de conformité à la Constitution d’une loi promulguée et appliquée.
▪︎l’article 145 fixe la composition de la Cour constitutionnelle à onze (11) membres, en raison de l’importance de son office et pour des raisons de meilleure administration des affaires.
▪︎l’article 146 consacre la soumission de la nomination, par décret, des membres de la Cour constitutionnelle à l’avis du Sénat consécutif à une séance d’audition à huis-clos des personnalités proposées. Il fixe aussi le mandat des juges constitutionnels à (9) ans, non renouvelable.
Dans sa TROISIÈME PARTIE relative aux titres spécifiques,
▪︎l’article 179 consacre le caractère apolitique, neutre et impartial de l’administration publique que nul ne peut détourner à des fins personnelles ou partisanes.
▪︎l’article 183 consacre la soumission de toute initiative de création de nouvelles collectivités décentralisées ou de circonscriptions territoriales à l’avis préalable de la Commission nationale pour le développement, dont l’analyse repose notamment sur des critères de viabilité économique, d’homogénéité géographique, sociale et culturelle.
▪︎l’article 184 consacre la soumission de tout transfert de compétences de l’État aux collectivités décentralisées à l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.
▪︎l’article 192 encadre rigoureusement la procédure de révision de la Constitution, en complexifiant les modalités d’enclenchement, les procédures et en assortissant toute révision de conséquences politiques pour le Gouvernement ; celles-ci n’ayant pas vocation à empêcher toute révision mais à en circonscrire les initiatives.
▪︎l’article 195 consacre la nullité des déclarations de suspension de la Constitution, de toute déclaration, ayant pour objet la dissolution des Institutions de la République autrement que par les mécanismes prévus par la Constitution.
Par ailleurs, il faut souligner que voter est un droit ; s’abstenir de voter en est un également. Cependant, tenter d’empêcher ou empêcher le droit de vote de quelqu’un est une atteinte grave à la liberté de suffrage consacrée par les législations nationales et internationales. De tel acte constitue une violation de la loi électorale qui peut entraîner des sanctions pénales.
Bèki takè, que tout le monde mette du sien, pour la paix, l’entente et le bonheur de notre très chère Nation.
Sayon MARA, Juriste